C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
9. Un véhicule d’escorte doit:
1°  avoir un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg;
2°  être muni de fusées éclairantes, lampes ou réflecteurs visibles jusqu’à une distance minimale de 300 m;
3°  être muni de 2 feux jaunes, espacés d’une distance minimale de 1 m, ayant un rayon d’action de 360º ou de 3 feux jaunes dont celui du centre a un rayon d’action de 360º et les 2 autres, espacés d’une distance minimale de 1 m, sont clignotants. Ces feux doivent avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute. Le feu à rayon d’action de 360º doit avoir une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm dont la largeur ou le diamètre minimal à cette hauteur est de 12 cm et être visible dans toutes les directions jusqu’à une distance minimale de 300 m. Les feux clignotants doivent avoir un diamètre minimal de 17,50 cm et être visibles de l’avant et de l’arrière jusqu’à une distance minimale de 300 m.
D. 1444-90, a. 9; D. 1605-93, a. 10; D. 1052-2010, a. 2.